R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
17. Le cautionnement visé aux paragraphes a et b de l’article 16 ne peut être émis que par une compagnie autorisée à se porter caution en vertu des lois du Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 17.